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CP15/24-0007

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE

En l’espèce, la mesure provisoire contestée est une consignation dans la propre cellule du plaignant, vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, à la suite d’une menace envers l’intégrité physique d’une agente.

Le plaignant a en effet menacé l’agente en déclarant qu’il l’aurait plantée avec un couteau s’ils avaient été à Andenne. Il ne conteste pas avoir tenu ces propos, mais soutient qu’une injure ne constitue pas une atteinte volontaire grave à la sécurité interne. Toutefois, il ne s’agit pas d’une injure en l’espèce mais bien d’une menace, laquelle revêt une certaine gravité. En outre, il a continué, après avoir prononcé ces menaces, à crier de manière injurieuse en frappant sur sa porte de sa cellule, portant ainsi atteinte de façon volontaire à l’ordre et à la sécurité de l’établissement.

L’appréciation du seuil de gravité requis par l’article 145 est à apprécier au cas par cas, la Commission d’appel ayant déjà retenu pour critère d’appréciation le fait que les propos soient de nature/ne soient pas de nature à induire un sentiment de menace dans le chef de toute personne raisonnable, ou, à tout le moins, atteignent/n’atteignent pas le seuil de gravité requis pour être qualité d’atteinte volontaire.

En l’espèce, tenant compte du profil du plaignant, qui avait déjà agressé du personnel à la prison d’Andenne, et tenant compte du contenu des propos tenus par le plaignant, ces menaces avaient un caractère suffisamment grave et inquiétant pour satisfaire à l’article 145, §1er de la loi de principes.

Il apparaissait dès lors nécessaire de l’isoler temporairement. Une mesure provisoire de consignation en cellule est dès lors justifiée et raisonnable.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La mesure provisoire du 6 février 2024 est confirmée.