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CP15/24-0026

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Andere beslissing directeur
PREAU

Concernant la recevabilité de la plainte, l’article 79 de la loi de principes garantit le droit, pour chacun des détenus, à la promenade quotidienne. En vertu de cette disposition, la direction est donc tenue d’organiser la promenade quotidienne dont chaque détenu a le droit de bénéficier. A défaut, la direction s’expose à une omission de prise de décision, assimilée à une décision.
Quant au caractère individuel de cette omission de décision, les commissions des plaintes et la commission d’appel francophone ont déjà jugé à plusieurs reprises que, dans la mesure où il s’agit d’une obligation de la direction envers chaque détenu, la direction est tenue de remplir cette obligation d’office, même en l’absence de demande expresse du plaignant. Le fait que la même absence de décision se soit manifestée à l’égard d’autres personnes détenues, ne suffit pas à déclarer la plainte irrecevable.
D'après la jurisprudence néerlandaise, une plainte doit être déclarée recevable lorsqu’un détenu se plaint de la façon concrète dont une mesure lui est appliquée, même s’il s’agit d’une mesure à caractère général qui s’applique à l'ensemble des détenus , ce qui est le cas en l’espèce.
Le droit de plainte belge se base sur le modèle néerlandais. L’intention du législateur belge était de donner une portée similaire à son champ d’application (voir travaux préparatoires de la loi de principes )
Il s’agit dès lors d’une omission de décision individuelle envers le détenu au sens de l'article 148 de la loi de principes, de sorte que la plainte est recevable.

Concernant le fondement de la plainte, le plaignant conteste une suppression systématique de ses préaux, notamment un vendredi sur deux, et tous les mardis (au moment de la cantine). La Commission d'appel rappelle le prescrit de l'article 79 de la la loi de principes et la lettre collective n°107 du 16 juin 2011, qui vient préciser cette disposition.
Par ailleurs, le droit à la promenade en plein air est prévu par les dispositions européennes et internationales. Selon les Règles de Nelson Mandela et les Règles pénitentiaires européennes, chaque détenu qui n’est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour d’exercice physique approprié en plein air. Le principe du droit du détenu de s’aérer a été réaffirmé à plusieurs reprises aux Pays-Bas, par le Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.
Il résulte des dispositions précitées que le droit à une promenade quotidienne commune ou à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental.

Le législateur belge s’est doté d’une loi organisant les services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, à savoir la loi du 23 mars 2019. L’article 17 de cette loi prévoit une série de modalités qui doivent être respectées en cas de grèves du personnel et ce, afin de garantir la sécurité et la santé des personnes détenues. La loi vise à cet égard les droits à garantir en toute circonstance dans le cadre de l’organisation du régime imposé aux personnes détenues. Cet article reprend notamment la possibilité pour une personne détenue d’avoir accès à l’air libre pendant une heure par jour et de recevoir les soins médicaux nécessaires à son état de santé.

Cette législation fait suite à une déclaration publique du C.P.T. rappelant, de la façon la plus ferme à la Belgique, les exigences auxquelles doit satisfaire à tout moment la prise en charge des personnes détenues; cette déclaration rappelle notamment qu'il est urgent de veiller à ce que soient garantis à l’avenir, et ce en toute circonstance l’accès à une aire de promenade au moins une heure par jour.

Par conséquent, le droit à la promenade doit être garanti en tout temps. En effet, si ces modalités doivent être assurées en cas de grève, elles le sont a fortiori en période normale, soit en l’absence de tout mouvement de grève.

Selon les travaux parlementaires précités, « la mise en place d’un tel service émane directement de la responsabilité de l’État vis-à-vis de toute personne qu’il prive de liberté et du principe de base selon lequel le manque de ressources à disposition ne saurait justifier des conditions de détention violant les droits des personnes détenues » .

La Commission des plaintes entend les explications fournies par la direction. Toutefois, comme l’a déjà jugé la Commission d’appel, elle ne peut se retrancher derrière des problèmes organisationnels ou institutionnels pour justifier une atteinte aux droits fondamentaux des personnes détenues qui doivent aussi être respectés en cas de grève.

Une atteinte à ces droits fondamentaux ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.