DISCIPLINAIRE - IES- MOTIVATION - QUALIFICATION INFRACTION
Le plaignant se plaint de la sanction disciplinaire de 20 jours d'IES qui lui a été infligée pour atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de 1ère catégorie).
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si, sur la base de tous les éléments dont il dispose, le directeur estime que les infractions qui lui sont reprochées sont avérées (article 144 §6 al.2 LP).
En évaluant le caractère avéré de l'infraction disciplinaire reprochée, la direction exerce un pouvoir discrétionnaire et peut se fonder sur des constatations matérielles, des aveux, des témoignages ou des soupçons à titre de preuve, pour autant qu'elle parvienne à une conclusion qui ne dépasse pas les limites du raisonnable.
En l'espèce, le directeur s'est appuyé sur les constatations matérielles de deux rapports au directeur qui mentionnent des menaces précises et un geste physique d’agression vers l’agent. Elle se base
également sur l’arrêt de travail de l’agent, qui a eu très peur pour son intégrité physique.
Lors de l’audition disciplinaire, le plaignant a reconnu avoir eu un comportement inadéquat et avoir crié. Il a contextualisé son comportement et présenté ses excuses de manière rapide, ce que la direction reconnait dans la motivation de sa décision.
La direction pouvait raisonnablement s'appuyer sur les différents éléments disponibles pour prendre la décision disciplinaire attaquée. La motivation de la décision répond aux exigences de l'article 8 de la loi de principes.
La plainte est non-fondée.
Le plaignant se plaint de la sanction disciplinaire de 20 jours d'IES qui lui a été infligée pour atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de 1ère catégorie).
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si, sur la base de tous les éléments dont il dispose, le directeur estime que les infractions qui lui sont reprochées sont avérées (article 144 §6 al.2 LP).
En évaluant le caractère avéré de l'infraction disciplinaire reprochée, la direction exerce un pouvoir discrétionnaire et peut se fonder sur des constatations matérielles, des aveux, des témoignages ou des soupçons à titre de preuve, pour autant qu'elle parvienne à une conclusion qui ne dépasse pas les limites du raisonnable.
En l'espèce, le directeur s'est appuyé sur les constatations matérielles de deux rapports au directeur qui mentionnent des menaces précises et un geste physique d’agression vers l’agent. Elle se base
également sur l’arrêt de travail de l’agent, qui a eu très peur pour son intégrité physique.
Lors de l’audition disciplinaire, le plaignant a reconnu avoir eu un comportement inadéquat et avoir crié. Il a contextualisé son comportement et présenté ses excuses de manière rapide, ce que la direction reconnait dans la motivation de sa décision.
La direction pouvait raisonnablement s'appuyer sur les différents éléments disponibles pour prendre la décision disciplinaire attaquée. La motivation de la décision répond aux exigences de l'article 8 de la loi de principes.
La plainte est non-fondée.