CP18/23-0040
Gegrond
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Tucht
Ordemaatregel
DISCIPLINAIRE - SUBSTANCES INTERDITES - DEVOIR DE DILIGENCE - PROPORTIONNALITE - MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE
Sur la décision disciplinaire : Tant lors de l’audition disciplinaire qu’à l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant a reconnu les faits qui lui sont reprochés. La matérialité des faits est donc clairement établie.
La possession de substances illicites est une infraction de première catégorie pour laquelle la sanction infligée peut aller jusqu’à 30 jours d’IES. La sanction de 30 jours d’IES est donc légale.
Toutefois, la direction, en tant qu’autorité administrative, est tenue dans le cadre d’une procédure disciplinaire à un devoir de minutie.
Partant, la direction, qui au demeurant supporte la charge de la preuve, ne peut se murer dans une attitude passive mais doit activement rechercher les renseignements nécessaires et utiles à la prise de décision de manière à prendre en considération l’intégralité des éléments du dossier.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier soumis à la Commission des plaintes que la direction n’a manifestement entrepris aucune démarche de vérification quant aux menaces dénoncées par le plaignant et qui auraient pu objectiver leur réalité ou, au contraire, leur inexistence.
Ces éléments ne semblent pas avoir été pris en compte par la direction dans la détermination de la durée de la sanction infligée au plaignant. La Commission estime, donc que la sanction est disproportionnée.
Sur la mutation de cellule : Il ressort du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’outre l’IES, le plaignant a fait l’objet de deux mutations, depuis le début de la sanction disciplinaire.
Interrogée à ce propos, la direction n’a fourni aucune explication ni aucune décision. Elle n’a cependant pas contesté que le plaignant avait été muté.
La mesure d’ordre semble avoir été prise immédiatement après les faits et à la suite de la sanction disciplinaire décidée. Il n’est par ailleurs pas démontré qu’un motif raisonnable ait été porté à la connaissance du plaignant. La mutation s’apparente donc à une sanction disciplinaire déguisée supplémentaire que la loi de principes ne prévoit pas.
En outre, en l’absence de décision de mutation et d’explications complémentaires de la direction, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’examiner le respect de l’obligation de motivation, exigée notamment par l’article 8 de la loi de principes et la LC n°155. Sans disposer de la décision contestée, la Commission des plaintes n’est pas non plus en mesure d’en apprécier la légalité ni l’opportunité. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Commission estime que la mutation de cellule dont le plaignant a fait l’objet est illégale et qu’il convient dès lors de l’annuler. Il convient de replacer le plaignant dans la cellule qu’il occupait avant la sanction disciplinaire.
Sur la décision disciplinaire : Tant lors de l’audition disciplinaire qu’à l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant a reconnu les faits qui lui sont reprochés. La matérialité des faits est donc clairement établie.
La possession de substances illicites est une infraction de première catégorie pour laquelle la sanction infligée peut aller jusqu’à 30 jours d’IES. La sanction de 30 jours d’IES est donc légale.
Toutefois, la direction, en tant qu’autorité administrative, est tenue dans le cadre d’une procédure disciplinaire à un devoir de minutie.
Partant, la direction, qui au demeurant supporte la charge de la preuve, ne peut se murer dans une attitude passive mais doit activement rechercher les renseignements nécessaires et utiles à la prise de décision de manière à prendre en considération l’intégralité des éléments du dossier.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier soumis à la Commission des plaintes que la direction n’a manifestement entrepris aucune démarche de vérification quant aux menaces dénoncées par le plaignant et qui auraient pu objectiver leur réalité ou, au contraire, leur inexistence.
Ces éléments ne semblent pas avoir été pris en compte par la direction dans la détermination de la durée de la sanction infligée au plaignant. La Commission estime, donc que la sanction est disproportionnée.
Sur la mutation de cellule : Il ressort du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’outre l’IES, le plaignant a fait l’objet de deux mutations, depuis le début de la sanction disciplinaire.
Interrogée à ce propos, la direction n’a fourni aucune explication ni aucune décision. Elle n’a cependant pas contesté que le plaignant avait été muté.
La mesure d’ordre semble avoir été prise immédiatement après les faits et à la suite de la sanction disciplinaire décidée. Il n’est par ailleurs pas démontré qu’un motif raisonnable ait été porté à la connaissance du plaignant. La mutation s’apparente donc à une sanction disciplinaire déguisée supplémentaire que la loi de principes ne prévoit pas.
En outre, en l’absence de décision de mutation et d’explications complémentaires de la direction, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’examiner le respect de l’obligation de motivation, exigée notamment par l’article 8 de la loi de principes et la LC n°155. Sans disposer de la décision contestée, la Commission des plaintes n’est pas non plus en mesure d’en apprécier la légalité ni l’opportunité. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Commission estime que la mutation de cellule dont le plaignant a fait l’objet est illégale et qu’il convient dès lors de l’annuler. Il convient de replacer le plaignant dans la cellule qu’il occupait avant la sanction disciplinaire.