DISCIPLINAIRE - IMAGES CAMERA
Bien qu’il reconnaisse les faits qui lui sont reprochés, le plaignant invoque la provocation de l’agente et affirme que ses droits de la défense ont été violés, en ce que les images de vidéosurveillance n’ont pas été visionnées et que les témoins qu’il citait n’ont pas été entendus.
Le Conseil d’Etat a déjà jugé que :
- le directeur peut refuser d'accéder à une demande de visionnage des images parce qu'il ne l'estime pas nécessaire pour prendre sa décision, notamment parce que les pièces du dossier établissent les faits à suffisance.
- Un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n’était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n’était pas contestée et que le recours aux images n’était pas destiné à établir la matérialité des faits.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la direction disposait d’un rapport au directeur particulièrement détaillé et circonstancié, ainsi que des aveux du plaignant.
La direction était donc en droit de refuser le visionnage des images de vidéosurveillance.
En outre, il ressort des éléments du dossier que la direction a tenu compte :
- du fait que le plaignant reconnaisse les faits (circonstance atténuante) ;
- du contexte invoqué par le plaignant (circonstance atténuante) ;
- des antécédents disciplinaires du plaignant (circonstance aggravante).
La direction a également permis au plaignant de maintenir la visite à table prévue avec son fils le jour même.
Quand bien même la provocation aurait pu être établie par l’audition des témoins, il n’en demeure pas moins que les propos tenus par le plaignant à l’encontre d’un membre du personnel pénitentiaire ne peuvent être tolérés et doivent être sanctionnés.
Bien qu’il reconnaisse les faits qui lui sont reprochés, le plaignant invoque la provocation de l’agente et affirme que ses droits de la défense ont été violés, en ce que les images de vidéosurveillance n’ont pas été visionnées et que les témoins qu’il citait n’ont pas été entendus.
Le Conseil d’Etat a déjà jugé que :
- le directeur peut refuser d'accéder à une demande de visionnage des images parce qu'il ne l'estime pas nécessaire pour prendre sa décision, notamment parce que les pièces du dossier établissent les faits à suffisance.
- Un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n’était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n’était pas contestée et que le recours aux images n’était pas destiné à établir la matérialité des faits.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la direction disposait d’un rapport au directeur particulièrement détaillé et circonstancié, ainsi que des aveux du plaignant.
La direction était donc en droit de refuser le visionnage des images de vidéosurveillance.
En outre, il ressort des éléments du dossier que la direction a tenu compte :
- du fait que le plaignant reconnaisse les faits (circonstance atténuante) ;
- du contexte invoqué par le plaignant (circonstance atténuante) ;
- des antécédents disciplinaires du plaignant (circonstance aggravante).
La direction a également permis au plaignant de maintenir la visite à table prévue avec son fils le jour même.
Quand bien même la provocation aurait pu être établie par l’audition des témoins, il n’en demeure pas moins que les propos tenus par le plaignant à l’encontre d’un membre du personnel pénitentiaire ne peuvent être tolérés et doivent être sanctionnés.