Ga verder naar de inhoud

CP22/25-0097

Gegrond CP - Mons Klachtencommissie Andere beslissing directeur
ATTRIBUTION CELLULE

le plaignant a expliqué qu’il disposait de peu d’espace au sein de sa cellule, que le matelas au sol empêchait l’ouverture correcte de la porte de la cellule et qu’une fois couché au sol, il ne parvenait pas à se relever.

Ces déclarations n’ont pas été contredites par la direction lors de l’audience, qui a reconnu que la situation était catastrophique, tout en expliquant ne pas avoir d’autre choix.

Il ressort de ce qui précède que la présomption de violation de l'interdiction des traitements inhumains n'est pas réfutée dans le cas présent. La situation dans laquelle se trouvait le plaignant était donc contraire à l'article 3 de la CEDH.

Il en découle que la décision prise par la direction (ou en son nom) d’attribuer à un détenu une cellule qui implique des conditions de détention inhumaines au sens de l’article 3 de la CEDH est une décision contraire à une disposition contraignante d’une convention applicable en Belgique. Il en va de même en cas d’omission de prendre une décision visant à mettre fin à cette situation.

Une plainte contre une telle décision ou une telle omission doit donc être déclarée fondée, conformément à la loi de principes.