Ga verder naar de inhoud

CP23/24-0009

Gegrond CP - Namur Klachtencommissie Tucht
DECISION DISCIPLINAIRE - PREUVE - TELEPHONE - DUO

A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé qu’: « il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement ».

Selon la jurisprudence de la Commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire . Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, la commission d’appel a jugé que : « à cet égard, dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière » .

En l’espèce, la direction se fonde sur le seul RAD du 8 août 2024 lequel précise que le plaignant aurait déclaré : « mon gsm est en charge à la salle de bain », ce que ce dernier conteste.

Malgré les contestations du plaignant, la direction n’a pas cherché à investiguer davantage et a sanctionné le plaignant sur la base du fait que, bien qu’il refuse la propriété des objets interdits, il connait leur origine (son ancien codétenu libéré), il est au courant de leur présence dans la cellule et assume le fait d’en subir éventuellement le préjudice en cas de découverte par le personnel de l’établissement.

Or, comme l’a affirmé à plusieurs reprises la Commission d’Appel : « pour considérer quelqu’un comme coauteur ou complice d’une infraction, il faut pouvoir établir un acte de participation dans son chef, c’est-à-dire prouver qu’il a exécuté l’infraction, coopéré directement à son exécution, aidé ou assisté l’auteur dans des faits qui ont préparé, facilité ou consommé l’infraction. Le simple fait d’avoir connaissance de l’existence d’une infraction n’emporte pas complicité ou corréité dans la commission de l’infraction. Le détenu qui sait que son codétenu possède et consomme des stupéfiants en cellule ne le rend pas pour autant complice ou coauteur de l’infraction, à moins que la direction prouve que le détenu a adopté un comportement punissable. Contrairement à ce que l’appelante soutient, le fait de ne pas avoir demandé un changement de cellule ou dénoncé les faits ne constitue pas un acte de participation. Dans une cellule en duo ou à plusieurs, un détenu ne peut pas être tenu responsable de ce qui se trouve dans sa cellule. Cela supposerait que l'on attende des détenus qu'ils prennent des mesures à l'encontre de leurs propres compagnons de cellule ou qu'ils les dénoncent. Selon un consensus international, on ne peut exiger d'un détenu qu'il dénonce les infractions disciplinaires commises par ses codétenus. Sachant que les détenus ne choisissent déjà pas volontairement les personnes avec lesquelles ils partagent leur cellule, il serait insensé de considérer qu’ils partagent nécessairement la responsabilité d’une infraction disciplinaire constatée dans la cellule » .