CP23/25-0024
Onontvankelijk
CP - Namur
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - DENTISTE - EFFETS PERSONNELS
Quant au suivi du dentiste
Le plaignant explique qu’il a mal été soigné par le dentiste et qu’il a la bouche de travers à la suite de cela.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui ».
Or, dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas une décision prise par la direction ou en son nom, mais une décision prise par le service médical.
Toutefois, le dentiste ne tombe pas sous l’autorité de la direction.
Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter la plainte.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
La Commission des plaintes invite néanmoins le plaignant à s’adresser à la Commission de surveillance1 afin de tenter de résoudre ce problème.
Quant à la perte de ses effets personnels
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une décision prise à son égard ;
• Par le directeur (la direction locale) ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant se plaint d’un vol allégué de vêtements au sein de la prison.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Quant au suivi du dentiste
Le plaignant explique qu’il a mal été soigné par le dentiste et qu’il a la bouche de travers à la suite de cela.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui ».
Or, dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas une décision prise par la direction ou en son nom, mais une décision prise par le service médical.
Toutefois, le dentiste ne tombe pas sous l’autorité de la direction.
Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter la plainte.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
La Commission des plaintes invite néanmoins le plaignant à s’adresser à la Commission de surveillance1 afin de tenter de résoudre ce problème.
Quant à la perte de ses effets personnels
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une décision prise à son égard ;
• Par le directeur (la direction locale) ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant se plaint d’un vol allégué de vêtements au sein de la prison.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.