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CP24/25-0023

Gegrond CP - Nivelles Klachtencommissie Voorlopige maatregel Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - EXECUTION - RECEVABILITE - MP - PROPORTIONNALITE

1) Concernant la recevabilité de la plainte portant sur l'exécution de la fouille au corps

La direction estime que la plainte est irrecevable compte tenu de l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 avril 2025. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat considère que les Commissions des plaintes ne sont pas compétentes pour statuer sur l’exécution des fouilles de cellules.

La Commission des plaintes estime que cette jurisprudence ne peut pas être étendue aux décisions prises par les agents lors de l’exécution d’une fouille au corps.

En effet, les mesures prises par les agents lors des fouilles au corps ne constituent pas uniquement des mesures d’exécution de directives générales ou règlementaires. Il s’agit de la conséquence directe d’une décision formelle et individuelle prise par la direction sur la base de l’article 108 §2 de la loi de principe.

Ce sont donc des décisions prises par des agents au nom de la direction et sous son autorité directe.

Ainsi, ces décisions entrent dans le champ d’application matériel de l’article 148 de la loi de principes.

Le détenu se plaint d’avoir subi une fouille au corps particulièrement humiliante et violente. Il indique avoir été placé nu face contre terre à l’entrée de la douche, entouré de plusieurs agents qui lui ont levé les jambes et écarté les fesses, et ce, à la vue de tous. Les agents lui auraient également portés des coups au visage et dans le bas du dos.

Ces décisions – considérées comme plausibles par la direction elle-même - ont été prises au nom de la direction et entrent donc en principe dans le champ d’application matériel de l’article 148 de la loi de principes.

Ainsi, la plainte est recevable en ce qui concerne les décisions d’exécution de la fouille au corps.

2) Sur le fondement (fouille au corps)

A défaut d’avoir reçu la décision de fouille au corps du 20 avril, la Commission n’est pas en mesure de s’assurer ni de la légalité ni de l’opportunité de cette décision. L’absence de cette possibilité de contrôle suffit à annuler la décision contestée.

Par ailleurs, le plaignant dénonce la manière dont la fouille au corps a été exécutée.

Dans le cadre de l’audition disciplinaire, la direction a considéré que la version du plaignant concernant la manière dont la fouille s’était déroulée, était suffisamment plausible. Elle a néanmoins refusé le visionnage des images caméras malgré les demandes du plaignant et de son conseil.

Or, les autorités qui sont confrontées à des allégations crédibles de mauvais traitements ont l’obligation de diligenter une enquête sérieuse et effective . En l’espèce, la direction n’a pas cherché à investiguer davantage.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La fouille au corps du 20 avril 2025 est annulée.

3) Concernant la mesure provisoire

Le conseil du plaignant a d’emblée sollicité le visionnage des images caméras afin de démontrer que les faits motivant la mesure provisoire n’étaient pas établis. La direction n’y a pas fait droit et le plaignant a été maintenu, malgré cela, durant 3 jours en mesure provisoire.

Le plaignant a été maintenu en mesure provisoire jusqu’à son audition disciplinaire le 22 avril, laquelle a fait l’objet d’un report pour permettre le visionnage des images, qui n’a finalement pas eu lieu.

Or, la mesure provisoire aurait pu être levée lorsque le conseil du plaignant en a fait la demande. L’actualité du risque n’a alors plus été réévaluée.

En effet, la direction ne justifie pas la nécessité de maintenir le plaignant en cellule d’isolement sécurisée aussi longtemps par des motifs d’ordre et de sécurité , en sorte que la mesure provisoire s’apparente à une sanction disciplinaire déguisée dans l’attente de l’audition et de la prononciation d’une sanction disciplinaire.

En outre, le plaignant fait valoir que la mesure provisoire a été effectuée en cellule de punition , ce que la direction ne conteste pas.

Pour l’ensemble de ces raisons, la plainte est fondée