CP24/26-0034
Gegrond
CP - Nivelles
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - SAISIE
L’agent a confisqué le tabac du plaignant sans explication et sans lui remettre un reçu, contrairement à ce que prévoit l’article 108, §4 de la loi de principes.
En outre, le règlement d’ordre intérieur de la prison de Nivelles prévoit des règles relatives aux biens que le détenu peut avoir avec lui hors de sa cellule : « De manière générale, le détenu peut quitter sa cellule avec les accessoires nécessaires à l’activité à laquelle il se rend : Pour le préau : 1 essuie, 1 boisson dans un contenant en plastique transparent, de quoi fumer (ne peut dépasser la quantité nécessaire utile pour la durée au préau) (…) » .
Le tabac est donc autorisé pour une sortie au préau. En tout état de cause, la saisie du paquet de tabac du plaignant aurait dû faire l’objet de la remise d’un reçu, comme cela est prévu par l’article 108, §4 de la loi de principes et par le règlement d’ordre intérieur de Nivelles6. Cela n’a pas été le cas en l’espèce.
Bien que la direction relève que la prison a deux membres du personnel qui portent pour l’un, le prénom, pour l’autre, le nom donné par le plaignant et qu’après vérification, il apparait que l’un et l’autre étaient absents ce jour-là, cette considération ne modifie pas le fait que le plaignant se soit vu confisquer son paquet de tabac de façon illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
En vertu de l’article 158, §4 de la loi de principes, suite à l’annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possibles supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes.
Par conséquent, il y a lieu d’octroyer un paquet de tabac au plaignant, afin de supprimer les conséquences de cette saisie.
L’agent a confisqué le tabac du plaignant sans explication et sans lui remettre un reçu, contrairement à ce que prévoit l’article 108, §4 de la loi de principes.
En outre, le règlement d’ordre intérieur de la prison de Nivelles prévoit des règles relatives aux biens que le détenu peut avoir avec lui hors de sa cellule : « De manière générale, le détenu peut quitter sa cellule avec les accessoires nécessaires à l’activité à laquelle il se rend : Pour le préau : 1 essuie, 1 boisson dans un contenant en plastique transparent, de quoi fumer (ne peut dépasser la quantité nécessaire utile pour la durée au préau) (…) » .
Le tabac est donc autorisé pour une sortie au préau. En tout état de cause, la saisie du paquet de tabac du plaignant aurait dû faire l’objet de la remise d’un reçu, comme cela est prévu par l’article 108, §4 de la loi de principes et par le règlement d’ordre intérieur de Nivelles6. Cela n’a pas été le cas en l’espèce.
Bien que la direction relève que la prison a deux membres du personnel qui portent pour l’un, le prénom, pour l’autre, le nom donné par le plaignant et qu’après vérification, il apparait que l’un et l’autre étaient absents ce jour-là, cette considération ne modifie pas le fait que le plaignant se soit vu confisquer son paquet de tabac de façon illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
En vertu de l’article 158, §4 de la loi de principes, suite à l’annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possibles supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes.
Par conséquent, il y a lieu d’octroyer un paquet de tabac au plaignant, afin de supprimer les conséquences de cette saisie.