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CP31/21-0021

Gegrond CP - Tournai Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE - MOTIVATION

Le plaignant dirige sa plainte contre une décision prise à l’encontre de sa concubine, portant sur une interdiction de visite « à table » pour une durée de 3 mois.

Sur la recevabilité : la décision critiquée constitue une décision prise à l’égard du plaignant au sens de l’art. 148 de la LP, dès lors qu’elle porte atteinte au droit de celui-ci de recevoir la visite de sa compagne, laquelle appartient à la catégorie de personnes visées à l’art. 59, § 1er.

Sur le fondement : le directeur ne peut interdire la visite aux personnes visées à l'art.59, §1er, al. 1er, que lorsqu’il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l’art. 60, § 3 (c-à-d. la visite « à carreau ») ne suffisent pas à écarter ce danger (art. 59, § 1er, al. 2). En outre, l’interdiction provisoire doit être motivée (art. 59, § 3).

Or, en l’espèce, la décision n’indique pas les raisons concrètes pour lesquelles les visites de la compagne du plaignant ne pourront avoir lieu dans un local pourvu d’une paroi de séparation transparente entre le visiteur et le détenu. Cette décision doit donc être annulée.

La commission constate qu’en raison du comportement incriminé, le plaignant a déjà été lourdement sanctionné au disciplinaire, s’étant vu infliger la peine de l’IES d’une durée de 30 jours, c-à-d. le maximum de la durée pour une infraction de cette catégorie. La mesure d'ordre attaquée s'apparente dès lors à une sanction disciplinaire déguisée. La Commission des plaintes décide de limiter les visites de la compagne du plaignant à des visites à carreaux, et réduit la durée de la mesure.