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CP31/23-0038

Ongegrond CP - Tournai Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

Ayant tenu compte des arguments de défense exprimés par le plaignant lors de l’audition disciplinaire, rien n’interdisait au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent rapporteur plutôt que celle du détenu.
Les faits reprochés au plaignant sont établis et celui-ci, appelé à se justifier, en est coupable.
La sanction disciplinaire infligée au plaignant respecte les limites de la proportionnalité avec la gravité de l’infraction, ainsi que les critères de raison et d’équité.