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CP31/23-0086

Gegrond CP - Tournai Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - TELEPHONE - OBJETS INTERDITS - FORMATION - PROPORTIONNALITE

Le plaignant reconnaît les faits qui lui sont reprochés mais conteste la durée de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. Cette sanction l'empêche en outre d'assister aux cours.

Si elle est légale, la sanction paraît cependant inéquitable et disproportionnée. En effet, la direction se base principalement sur les antécédents qu’elle qualifie d’éloquents pour infliger la peine maximale, sans aucun sursis, au plaignant alors qu’aucun de ces antécédents ne porte sur une infraction identique à celle reprochée et présentement traitée. Il convient dès lors de ramener la sanction disciplinaire à de justes proportions en l’assortissant d’un sursis pour ce qui concerne la partie de la peine non encore exécutée.