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CP36/23-0143

Gegrond Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - MOTIVATION

La mesure d’ordre prise à l'encontre du plaignant est une application du Règlement d’ordre intérieur de la prison. En effet, l’annexe 3 du ROI de la prison de Haren prévoit « la progression automatique vers un régime (plus limité) de vie en semi-communauté via un système de points ».

Le plaignant ayant été sanctionné, en date du 27 juillet 2023, à la suite de deux infractions disciplinaires, à savoir l’atteinte délibérée à l’intégrité physique des personnes et le trafic d’objets ou de substances interdites par la loi ou en vertu de celle-ci, et ces dernières se voyant attribuées chacune un score de 10 points, le plaignant était donc détenteur d’un total de 20 points.
Or, comme le prévoit cette même annexe 3 du ROI, « à partir d'un score total de 10 points, le détenu est automatiquement transféré dans une autre unité de vie avec un régime de vie de communauté plus restreint ».

Certes, la direction est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée. Toutefois, le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable.

Par ailleurs, l‘article 8 de la loi des principes exige par ailleurs que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable.
Une mesure d’ordre de mutation d’aile doit donc être motivée de façon valable. La direction doit effectivement énoncer les considérations de droit et de fait qui sous-tendent à sa décision.
En l’espèce, le plaignant s’est vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée, concernant son changement de section.

Toutefois, les motifs de cette mesure d’ordre font exclusivement référence à la sanction disciplinaire du 27 juillet 2023 et au système de points prévu par l’annexe 3 du ROI de la prison. Cette décision conclut que le total des points attribué est de 20 points et dépasse les 10 points comme prévu dans l’annexe 3 du Règlement d’ordre intérieur (ci-après : « ROI ») de la prison d’Haren ; de sorte que « le détenu est automatiquement transféré dans une autre unité de vie avec un régime de communauté plus restreint ».

La motivation de cette mesure d’ordre ne repose dès lors pas sur des motifs liés à l’ordre ou la sécurité mais uniquement sur la sanction disciplinaire du plaignant et sur ce système de points. Dès lors, cette mesure d’ordre n’est pas adéquatement motivée.

A cet égard, il a déjà été jugé que « (…) En outre, la décision d'attribuer des points doit dans tous les cas être suffisamment motivée, car il s'agit d'une décision individualisée. La direction est tenue de justifier formellement toutes ses décisions ayant des implications individuelles. Dans sa décision, la direction de la prison doit justifier de manière adéquate les considérations juridiques et factuelles qui la sous-tendent. Les raisons invoquées par la direction dans la décision doivent fournir un appui suffisant à la décision. L'article 8 de la Loi de principes réitère ce principe et stipule que toutes les décisions prises dans le cadre de cette loi doivent être motivées, sauf si certaines exceptions sont invoquées. » (traduction libre)

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision du 5 août 2023 est annulée et le plaignant doit être replacé dans sa section d’origine.