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CP36/23-0270

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Andere beslissing directeur
CANTINE

Recevabilité :

La direction estime que la plainte relative au problème de cantine est irrecevable car elle ne relève pas d’une décision de la direction.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».

Concernant le service de cantine, la Commission d’appel néerlandophone a déjà jugé que :
- Le service de cantine est un service qui fait partie de l’établissement pénitentiaire et qui fournit des produits consommables aux détenus conformément au règlement intérieur et sous la responsabilité de la direction ;
- Le service de comptabilité est également un service de l'établissement pénitentiaire qui est responsable de la bonne gestion du compte individuel du détenu ;
- La livraison des produits et consommables commandés et le décompte de ces biens font intrinsèquement partie de la mission et du fonctionnement du service de cantine et du service de comptabilité dont la direction est responsable ;
- Une plainte n'est pas seulement recevable si elle est dirigée contre une décision prise par le directeur lui-même ("décision du directeur"). Elle est également recevable si elle est dirigée contre une décision prise par un service faisant partie de l'institution pénitentiaire et dont le directeur porte la responsabilité ("décision au nom du directeur").

Dans un arrêt récent du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a confirmé une décision de la Commission d’appel estimant que la loi imposait à la direction de prendre une décision afin qu’un détenu puisse bénéficier de soins médicaux prescrits par la Chambre de protection sociale et que cette omission de décision pouvait faire l’objet d’une plainte :

« En constatant en substance que pour permettre à la partie adverse de bénéficier effectivement des soins nécessaires justifiés par la Chambre de protection sociale, la loi imposait à la partie requérante d’adopter une décision à l’égard de la partie adverse et que l’omission de la prise d’une telle décision pouvait faire l’objet d’une plainte, la Commission d’appel n’a donc pas ajouté une possibilité non prévue par l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005 et n’a pas violé la portée de cette disposition ».

Cette jurisprudence peut être appliquée par analogie au cas d’espèce.
Le règlement d’ordre intérieur de la prison de Haren, établi conformément à l’article 16 de la loi de principes, comporte une section relative au fonctionnement de la cantine (page 12 du ROI). Les dispositions particulières à la prison de Haren prévoient la livraison des biens commandés qui ne sont pas en stock “dans les plus brefs délais”. Par ailleurs, dans la section du ROI concernant l’alimentation, il est précisé que le détenu peut commander les aliments qui correspondent au régime alimentaire de son choix.
Dans le cas présent, à l’audience, le plaignant indique avoir envoyé cinq ou six rapports à la direction, restés sans réponse.
Sur la question de la responsabilité, la direction elle-même précise que le service de cantine est organisé dans le respect de l’article 47 de la loi de principes et que toute la procédure est validée par la direction de la prison.
Il résulte de ce qui précède, qu’interpellée à plusieurs reprises, de manière précise, sur l’absence de livraison de biens alimentaires, la direction est tenue de prendre les décisions et mesures qu’impose le respect du ROI et de la loi de principes. A défaut, la direction omet de prendre une décision dans un délai raisonnable, alors qu’elle y est tenue.
Ainsi, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Fondement :

Le plaignant se plaint de ne pas avoir reçu les produits commandés par le biais de la cantine. Ces derniers lui auraient répondu que les biens avaient été livrés alors que ce n’est pas le cas.
Il indique avoir interpellé à plusieurs reprises la direction sans recevoir de réponse.
La direction ne fournit aucun élément permettant d’expliquer cette absence de réaction malgré les demandes répétées du plaignant.
Comme indiqué ci-avant, cette dernière est pourtant responsable du bon fonctionnement des différents services au sein de l’établissement pénitentiaire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La direction est tenue de rembourser au plaignant les articles de cantine commandés qui n’ont pas été livrés.