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CP36/24-0261

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI

La Commission rappelle que le droit pour le détenu de travailler est un droit subjectif reconnu par l’article 87 de la loi de principes : « Le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison ».

Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.

Une telle mesure d’ordre doit :
 Se fonder sur des faits avérés ;
 Être valablement motivée ;
 Être proportionnée par sa nature et sa durée ;
 Être motivée formellement au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et adéquatement.

Dans sa défense, la direction invoque le comportement du plaignant pour justifier la mesure de retrait d’emploi. Elle ne communique toutefois aucune pièce du dossier.

Or, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard à la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées par la suite dans la défense de la direction.
Par conséquent, les éléments justificatifs doivent se retrouver dans la décision initiale. Une motivation intervenue a posteriori n’est pas valable .

Partant, en l’absence d’écrits et de documents permettant d’étayer et fonder la décision de mesure d’ordre, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d’examiner le respect d’une telle motivation ainsi que la légalité et l’opportunité de cette décision ce qui suffit à annuler la décision contestée.