CP36/25-0137
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Ordemaatregel
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE - MUTATION
Concernant la fouille au corps
La décision de fouille est motivée de la manière suivante :
« Ce jour, nous avons dû placer Monsieur en cellule sécurisée. Afin de s’assurer que monsieur ne soit pas en possession d’objet dangereux dissimulés sur lui et pour s’assurer de la sécurité de tous et vu que la fouille de vêtement n’était pas suffisante, la fouille à corps a été réalisée avec un essuie. »
La motivation de la décision est stéréotypée en ce qu’elle ne fait pas référence à un geste ou comportement concret du plaignant. Le placement en cellule sécurisée ne pouvant suffire à motiver une décision de fouille à corps.
La direction n’explique pas non plus concrètement en quoi une fouille de vêtements n’était pas suffisante. Dans la mesure où la décision de fouille au corps ne répond pas aux exigences de l'article 108 de la loi de principes en termes de motivation, celle-ci n'a pas été prise conformément à la loi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée est motivée comme suit :
« Ce jour 26/02/2025 vers 19h18, monsieur a été impliqué dans une bagarre lors des activités entre plusieurs détenus où un agent a été blessé ».
La Commission considère que la direction pouvait légitimement croire, sur la base du RAD du 26 février 2025, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant en cellule sécurisée.
Par ailleurs, il ne ressort ni des éléments du dossier ni des déclarations faites à l’audience que le plaignant aurait effectué la mesure provisoire dans un cachot.
Au regard des circonstances, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable. La plainte est non-fondée.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné d’un placement en cellule de punition sur la base de l’infraction disciplinaire suivante : « L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ».
Concernant la durée de la sanction, la direction mentionne : « La MP suffit. »
Le plaignant conteste les faits et aucun élément du dossier ne permet de conclure que le plaignant serait coupable d’avoir porté un quelconque coup lors de la bagarre.
La direction admet elle-même dans la motivation de sa décision que la mesure provisoire suffit.
Or, si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu. Ainsi, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement.
La plainte est fondée et la sanction disciplinaire est annulée.
Concernant la partialité de la direction invoquée par le plaignant, même si la mesure provisoire avait été considérée comme illégale – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – , cela ne saurait constituer un indice de partialité à l’égard du membre de la direction ayant pris la décision disciplinaire, celui-ci n’étant pas impliqué dans la décision relative à la mesure provisoire .
Le plaignant a été sanctionné d’un placement en cellule de punition sur la base de l’infraction disciplinaire suivante : « L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ».
Concernant la durée de la sanction, la direction mentionne : « La MP suffit. »
Le plaignant conteste les faits et aucun élément du dossier ne permet de conclure que le plaignant serait coupable d’avoir porté un quelconque coup lors de la bagarre.
La direction admet elle-même dans la motivation de sa décision que la mesure provisoire suffit.
Or, si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu. Ainsi, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement.
La plainte est fondée et la sanction disciplinaire est annulée.
Concernant la partialité de la direction invoquée par le plaignant, même si la mesure provisoire avait été considérée comme illégale – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – , cela ne saurait constituer un indice de partialité à l’égard du membre de la direction ayant pris la décision disciplinaire, celui-ci n’étant pas impliqué dans la décision relative à la mesure provisoire.
Concernant la mesure d’ordre de changement de section
Une mesure d’ordre écrite et motivée a été remise au plaignant, concernant son transfert d’une section ouverte à une section fermée.
La motivation de la mesure repose uniquement sur l’implication et la participation du plaignant à une bagarre.
La direction estime qu’un tel comportement présente des dangers pour l’ordre et la sécurité de l’unité.
Le plaignant conteste la motivation de la mesure.
La Commission des plaintes estime que les éléments concrets sur lesquels se fonde la direction ont déjà été sanctionnés par la décision disciplinaire.
En outre, la Commission ne voit pas en quoi un tel comportement constituerait un danger pour l’ordre et la sécurité.
En effet, il ressort du dossier que le plaignant était présent lors de la bagarre et qu’il a reçu des coups, sans pour autant qu’il soit établi qu’il en ait lui-même porté.
Par conséquent, la mutation infligée n’est pas suffisamment motivée. La décision est illégale et doit être annulée. Il y a lieu de réintégrer le plaignant dans sa cellule initiale ou, si cela est matériellement devenu impossible, sa section initiale .
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la fouille au corps
La décision de fouille est motivée de la manière suivante :
« Ce jour, nous avons dû placer Monsieur en cellule sécurisée. Afin de s’assurer que monsieur ne soit pas en possession d’objet dangereux dissimulés sur lui et pour s’assurer de la sécurité de tous et vu que la fouille de vêtement n’était pas suffisante, la fouille à corps a été réalisée avec un essuie. »
La motivation de la décision est stéréotypée en ce qu’elle ne fait pas référence à un geste ou comportement concret du plaignant. Le placement en cellule sécurisée ne pouvant suffire à motiver une décision de fouille à corps.
La direction n’explique pas non plus concrètement en quoi une fouille de vêtements n’était pas suffisante. Dans la mesure où la décision de fouille au corps ne répond pas aux exigences de l'article 108 de la loi de principes en termes de motivation, celle-ci n'a pas été prise conformément à la loi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée est motivée comme suit :
« Ce jour 26/02/2025 vers 19h18, monsieur a été impliqué dans une bagarre lors des activités entre plusieurs détenus où un agent a été blessé ».
La Commission considère que la direction pouvait légitimement croire, sur la base du RAD du 26 février 2025, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant en cellule sécurisée.
Par ailleurs, il ne ressort ni des éléments du dossier ni des déclarations faites à l’audience que le plaignant aurait effectué la mesure provisoire dans un cachot.
Au regard des circonstances, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable. La plainte est non-fondée.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné d’un placement en cellule de punition sur la base de l’infraction disciplinaire suivante : « L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ».
Concernant la durée de la sanction, la direction mentionne : « La MP suffit. »
Le plaignant conteste les faits et aucun élément du dossier ne permet de conclure que le plaignant serait coupable d’avoir porté un quelconque coup lors de la bagarre.
La direction admet elle-même dans la motivation de sa décision que la mesure provisoire suffit.
Or, si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu. Ainsi, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement.
La plainte est fondée et la sanction disciplinaire est annulée.
Concernant la partialité de la direction invoquée par le plaignant, même si la mesure provisoire avait été considérée comme illégale – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – , cela ne saurait constituer un indice de partialité à l’égard du membre de la direction ayant pris la décision disciplinaire, celui-ci n’étant pas impliqué dans la décision relative à la mesure provisoire .
Le plaignant a été sanctionné d’un placement en cellule de punition sur la base de l’infraction disciplinaire suivante : « L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ».
Concernant la durée de la sanction, la direction mentionne : « La MP suffit. »
Le plaignant conteste les faits et aucun élément du dossier ne permet de conclure que le plaignant serait coupable d’avoir porté un quelconque coup lors de la bagarre.
La direction admet elle-même dans la motivation de sa décision que la mesure provisoire suffit.
Or, si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu. Ainsi, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement.
La plainte est fondée et la sanction disciplinaire est annulée.
Concernant la partialité de la direction invoquée par le plaignant, même si la mesure provisoire avait été considérée comme illégale – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – , cela ne saurait constituer un indice de partialité à l’égard du membre de la direction ayant pris la décision disciplinaire, celui-ci n’étant pas impliqué dans la décision relative à la mesure provisoire.
Concernant la mesure d’ordre de changement de section
Une mesure d’ordre écrite et motivée a été remise au plaignant, concernant son transfert d’une section ouverte à une section fermée.
La motivation de la mesure repose uniquement sur l’implication et la participation du plaignant à une bagarre.
La direction estime qu’un tel comportement présente des dangers pour l’ordre et la sécurité de l’unité.
Le plaignant conteste la motivation de la mesure.
La Commission des plaintes estime que les éléments concrets sur lesquels se fonde la direction ont déjà été sanctionnés par la décision disciplinaire.
En outre, la Commission ne voit pas en quoi un tel comportement constituerait un danger pour l’ordre et la sécurité.
En effet, il ressort du dossier que le plaignant était présent lors de la bagarre et qu’il a reçu des coups, sans pour autant qu’il soit établi qu’il en ait lui-même porté.
Par conséquent, la mutation infligée n’est pas suffisamment motivée. La décision est illégale et doit être annulée. Il y a lieu de réintégrer le plaignant dans sa cellule initiale ou, si cela est matériellement devenu impossible, sa section initiale .
Pour ces raisons, la plainte est fondée.