MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE
Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur le motif d’une altercation entre détenus au cours de laquelle un autre détenu aurait voulu “en venir aux mains”.
Le dossier soumis à la Commission des plaintes – et singulièrement le contenu du RAD du 10 juin 2025 à 14h – ne permet toutefois pas d’établir que le plaignant aurait lui-même atteint à la sécurité interne, a fortiori volontairement et gravement, ou instigué ou conduit une quelconque action collective.
Ce faisant, la mesure provisoire n’est pas légale et doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES sur la base de deux infractions disciplinaires, à savoir :
1. La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie) ;
2. Le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon fonctionnement des activités de la prison (2ème catégorie).
Concernant le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon fonctionnement des activités de la prison (2ème catégorie)
Le plaignant reconnait les faits, de sorte que ceux-ci sont établis.
Concernant la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie)
Le plaignant conteste les faits.
La motivation de la décision attaquée ne permet ni au plaignant ni à la Commission de comprendre quel comportement est constitutif de cette infraction.
Cette infraction, insuffisamment motivée, ne pouvait être retenue à l’encontre du plaignant.
Dès lors qu’elle se fonde sur le cumul de deux infractions, dont une n’est pas établie à suffisance, la décision querellée est inadéquatement motivée et, partant, irrégulière.
La Commission des plaintes déclare la plainte fondée. La sanction disciplinaire du 12 juin 2025 est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur le motif d’une altercation entre détenus au cours de laquelle un autre détenu aurait voulu “en venir aux mains”.
Le dossier soumis à la Commission des plaintes – et singulièrement le contenu du RAD du 10 juin 2025 à 14h – ne permet toutefois pas d’établir que le plaignant aurait lui-même atteint à la sécurité interne, a fortiori volontairement et gravement, ou instigué ou conduit une quelconque action collective.
Ce faisant, la mesure provisoire n’est pas légale et doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES sur la base de deux infractions disciplinaires, à savoir :
1. La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie) ;
2. Le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon fonctionnement des activités de la prison (2ème catégorie).
Concernant le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon fonctionnement des activités de la prison (2ème catégorie)
Le plaignant reconnait les faits, de sorte que ceux-ci sont établis.
Concernant la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie)
Le plaignant conteste les faits.
La motivation de la décision attaquée ne permet ni au plaignant ni à la Commission de comprendre quel comportement est constitutif de cette infraction.
Cette infraction, insuffisamment motivée, ne pouvait être retenue à l’encontre du plaignant.
Dès lors qu’elle se fonde sur le cumul de deux infractions, dont une n’est pas établie à suffisance, la décision querellée est inadéquatement motivée et, partant, irrégulière.
La Commission des plaintes déclare la plainte fondée. La sanction disciplinaire du 12 juin 2025 est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.